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LA BELGIQUE RESTREINT LA REPRODUCTION DES PERSANS




Un nouveau pays (enfin la wallonie) s'ajoute à la prise de conscience du problème de brachycéphalie aggravée liée à l'hypertype chez les persans. Rappelons que l'on peut lire quasi tous les jours sur les groupes de la race des témoignages de gens, souvent démunis, qui font opérer leurs persans à cause de problème de respirations ou d'yeux, et d'autres répondre comme si c'était une normalité de devoir opérer ces chats. Outre le problème de bien-être qui devrait pourtant être une priorité dans le choix des reproducteurs, il y a également un problème économique, opérations très chères dont ceux qui ont des mutuelles ne peuvent généralement même pas faire prendre en charge ces frais d'opérations car considérées soit comme pathologies de race, soit comme chirurgies esthétiques.

Il reviendra donc à un vétérinaire, en Belgique, de définir si le niveau de brachycéphalie du chat le rend apte à reproduire.


Ainsi les persans reproducteurs en Belgique devront passer devant un véto pour déterminer s'ils peuvent ou non reproduire en fonction de l'intensité de leur syndrome brachycéphale (tous les persans étant déjà brachy par nature, seule l'intensité génère la gravité des syndromes).


La Belgique (Wallonie) restreint donc la reproduction et l'exposition des chats de race présentant un syndrome brachycéphale dépisté chez les races considérées brachycéphales: Persan, Exotic, Burmese et British (dépistage obligatoire pour cs 4 races ) ainsi que des chats sourds et interdit complètement d'autres races : Fold, Munchkin, Manx, Cymric avec mise en application au 1er janvier 2026:

25 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures pour encadrer la reproduction des chats et des chiens en vue d'assurer leur bien-être (M.B. 26.07.2024)

Art. 5. § 1er. Lorsque la race d'un chien ou d'un chat qui est destiné à la reproduction est reprise dans l'annexe 1re ou l'annexe 2, l'éleveur présente l'animal à un vétérinaire qui réalise un dépistage destiné à identifier si l'animal est porteur symptomatique ou asymptomatique d'une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être de ses descendants. […]

§ 2. Un éleveur peut faire reproduire un chien ou un chat lorsque le dépistage conclut qu'il n'est pas atteint d'une affection héréditaire préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal.

§ 3. Un éleveur peut faire reproduire un chien ou un chat alors que le dépistage réalisé conclut à une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal lorsqu'il peut être remédié à cette affection par une combinaison raisonnée d'accouplement qui réponde aux critères fixés dans l'article 3, alinéas 1er et 2, recommandée par le vétérinaire dans la fiche de dépistage reprise à l'annexe 3.

§ 4. Un éleveur ne peut pas faire reproduire un chien ou un chat alors que le dépistage réalisé conclut à une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal et qu'il n'est pas possible d'y remédier par une combinaison raisonnée d'accouplement ou que l'accouplement n'est pas conforme aux dispositions reprises à l'article 3, alinéas 1er et 2.

§ 5. La mise à la reproduction d'un animal qui a subi une intervention chirurgicale en raison d'une affection héréditaire visée aux annexes 1 ou 2 est interdite.

§ 6. La mise à la reproduction d'un animal dont la race est reprise dans l'annexe 4 est interdite.

Les chats atteints d'hypoplasie, aplasie ou agénésie radiale ne peuvent être mis à la reproduction.

§ 7. L'éleveur fait stériliser les animaux qui sont interdits à la reproduction.

§ 8. L'éleveur dispose d'une fiche de dépistage pour chaque parent des chiots ou des chatons qu'il élève.

La fiche de dépistage est conservée aussi longtemps que l'animal est utilisé comme reproducteur et jusqu'à deux ans après sa sortie de l'élevage.

L'éleveur met les fiches de dépistage à la disposition du service sur demande.

Art. 8. Est interdite la publicité et l'exposition des animaux :

1° qui portent une affection héréditaire préjudiciable au bien-être des animaux ;

2° dont la race ou la variété n'est pas reprise dans la liste établie par le service ;

3° dont la race est reprise dans l'annexe 4. (cad Fold, Munchkin, Manx et Cymric)



Lire le document complet publié au Moniteur Belge

Lien vers la fiche de dépistage

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